A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
13.1. Un agent de voyages doit maintenir à jour une liste des conseillers en voyages à son emploi ou avec lesquels il a signé un contrat de service exclusif. Cette liste doit contenir les noms des conseillers en voyages, leur numéro de certificat ainsi que la date d’échéance du certificat. Sur demande, un agent de voyages doit transmettre une copie de cette liste au président ou à un inspecteur ou enquêteur nommé par le président.
Lorsque le lien d’emploi avec un de ses conseillers en voyages est rompu ou que le contrat de service exclusif qui le lie à lui est résilié ou terminé, l’agent de voyages doit en informer le président dans les 5 jours de l’évènement.
D. 496-2010, a. 17; D. 986-2018, a. 16.
13.1. Un agent de voyages doit maintenir à jour une liste des conseillers en voyages à son emploi ou avec lesquels il a signé un contrat de service exclusif. Sur demande, un agent de voyages doit transmettre une copie de cette liste au président ou à un inspecteur ou enquêteur nommé par le président.
D. 496-2010, a. 17.